Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 48 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe la composition, les domaines de compétence et les modalités de fonctionnement des commissions techniques spécialisées prévues à l'article 48 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Art. 2. - Les commissions techniques spécialisées sont au nombre de quatre :
- la commission « mesurage des masses » ;
- la commission « mesurage des fluides » ;
- la commission « transport, environnement » ;
- la commission « mesurages divers ».
Chacune de ces commissions est compétente sur les questions relatives aux différentes catégories d'instruments de mesure mentionnées en annexe au présent arrêté.
Art. 3. - Chaque commission technique spécialisée comprend des membres de droit et des membres nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 4. - Les membres de droit qui siègent à chacune des commissions techniques spécialisées sont :
Pour le ministère de l'équipement, des transports et du logement :
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
Pour le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
Pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France ou son représentant.
Art. 5. - Pour chacune des commissions techniques spécialisées les membres nommés par arrêté sont, outre le président :
- trois représentants des fabricants, réparateurs ou installateurs des instruments de mesure concernés ;
- deux représentants des organismes chargés du contrôle des instruments de mesure ou des laboratoires d'essais concernés ;
- deux représentants des consommateurs ou des utilisateurs des instruments de mesure concernés ;
- deux personnalités compétentes dans les domaines concernés.
En cas de remplacement de l'un de ces membres en cours de mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à accomplir.
Une même personne peut être nommée au titre de plusieurs commissions techniques spécialisées.
Art. 6. - Le président, commun à l'ensemble des commissions techniques spécialisées, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Le secrétariat de chacune de ces commissions est assuré par le service chargé de la métrologie légale.
Art. 7. - Les commissions techniques spécialisées se réunissent à l'initiative du président.
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, en cas d'urgence, le président peut procéder à une consultation écrite de la commission compétente. Les avis sont alors rendus à la majorité des deux tiers des membres de cette commission et le résultat du vote par correspondance est validé par le président.
Art. 8. - Le président peut inviter des experts à participer, avec voix consultative, aux travaux des commissions. S'il le juge utile, il invite également les parties concernées à présenter leur dossier lors des réunions.
Art. 9. - Pour l'examen de questions d'ordre général liées à la métrologie légale ou relevant de plusieurs commissions techniques spécialisées, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie peut proposer la réunion d'une commission plénière, dite commission technique des instruments de mesure, qui regroupe :
- le président de l'ensemble des commissions techniques spécialisées ;
- les membres de droit ;
- quatre représentants de chacune des commissions techniques spécialisées, désignés par ces commissions parmi les membres nommés.
La commission technique des instruments de mesure est réunie à l'initiative du président.
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. - Les membres des commissions sont tenus à l'obligation de confidentialité relative aux débats et délibérations, ainsi qu'aux informations techniques auxquelles ils ont accès dans le cadre de ces fonctions.
Leur participation, ainsi que celle des experts, aux réunions des commissions ne donne lieu à aucune indemnité.
Art. 11. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2002.